GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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15:06 Sep 28, 2006 |
English to German translations [PRO] Law/Patents - Law: Contract(s) / EU-Ausschreibung (URBACT) | |||||||
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| Selected response from: Michael Kucharski Local time: 07:58 | ||||||
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Summary of answers provided | ||||
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2 +2 | rechtswidrige Arbeitnehmerüberlassung |
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3 +1 | Scheinverträge mit Subunternehmern |
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3 | Scheinvergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
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Discussion entries: 1 | |
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Scheinvergabe von Aufträgen an Fremdfirmen Explanation: Ich möchte nicht wissen, wie viel da betrogen wird! |
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rechtswidrige Arbeitnehmerüberlassung Explanation: Habe die einschlägigen Bestimmungen des "Code du Travail" gefunden. Vielleicht hilft es dir weiter: CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Chapitre V : Marchandage Article L125-1 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. Article L125-2 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 29 Journal Officiel du 14 juillet 1990) Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées : 1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ; 2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales. Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. *Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.* Article L125-3 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 73-608 du 6 juillet 1973 art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 1973) (Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 11 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars 1982) (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 88 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 31 III Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 1 IX Journal Officiel du 26 juin 2004) Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire. Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Article L125-3-1 (inséré par Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 30 Journal Officiel du 14 juillet 1990) Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. *Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.* Article L125-3-2 (inséré par Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 24 Journal Officiel du 12 mars 1997) Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre. Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre. |
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